Isonat - Isolation thermique écologique
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Résumé : La rénovation de bâtiments existants suppose le respect de plusieurs obligations pour l'amélioration de la performance énergétique des habitations. Cette réglementation a été initiée en 2007. Elle implique, si on modifie le système correspondant, d'atteindre certaines résistances thermiques avec l'isolation et les vitres, d'avoir des systèmes énergétiques (chauffage, eau, refroidissement) performants.
Néanmoins, les exigences pour bénéficier des aides, comme MaPrimeRenov sont plus importantes, notamment au niveau des objectifs de résistance thermique.
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Beaucoup de monde connait la RT2005, RT2012 et la RT2020, mais saviez-vous que ces réglementations ne concernent que le bâti neuf et les extensions ? La rénovation de l'existant est régie par un autre ensemble de normes initié par le décret n° 2007-363 du 19 mars 2007.
Les articles auxquels je fais référence font partie du code de la construction et de l'habitation.
L'article L173-1 prévoit que, lors de travaux important de ravalement ou de réfection de toiture sur des bâtiments existants, des travaux d'isolation thermique sont réalisés (§1) sont installés des équipements de contrôle et de gestion active de l'énergie (§2), sauf si ce n'est pas réalisable ou que les inconvénients sont disproportionnés par rapport à l'intérêt. Le paragraphe 3 prévoit plus largement que l'aménagement de pièces ou d'annexes pour les rendre habitables suppose l'amélioration de leur performance énergétique.
C'est le texte de base que va ensuite préciser la partie réglementaire, notamment le chapitre 3 "Bâtiments existants" (Articles R173-1 à R173-11).
L'article L173-2 prévoit la rénovation thermique (RT) globale, qui concerne les énormes projets de rénovations. (anciennement articles R131-26 et -27). En raison de leur rareté (conditions cumulatives >1000m², coût >25% de la valeur du bâtiment), nous n'en parlerons pas ici.
Pour les autres travaux, on parle de "rénovation élément par élément" et c'est l'article R173-3 qui s'applique et remplace l'ancien article R131-28. C'est l'arc de voute de cette réglementation. Il prévoit le respect des "prescriptions fixées par un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie" en cas de changement ou d'installation d'éléments constitutifs de l'enveloppe du bâtiment, de systèmes de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, de refroidissement, de ventilation ou d'éclairage des locaux.
Cette obligation est étendue aux travaux importants de ravalement (art. R173-4) et de réfection de toiture (art. R173-5), sauf exceptions, comme un risque de pathologie du bâti ou une disproportion manifeste des inconvénients par rapport aux intérêts. (art. R173-6) Elle concerne bâtiments à usage d'habitation, de bureau, de commerce et d'enseignement ainsi qu'aux hôtels. (art. R173-7) Elle est également étendue aux travaux d'aménagement pour rendre un local (comble, garage, etc.) de plus de 5m² habitable. (art. R173-8)
Pour ces dernières, on a pu parler de "travaux embarqués", mais cette appellation ne semble plus d'actualité, vu que le régime est exactement le même que la rénovation élément par élément.
Les obligations de la rénovation élément par élément (R173-3) sont précisées par l'arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants. C'est cet arrêté qui a été amendé par la suite.
Enfin, les articles R173-9, -10 et-11 prévoient des disposition encadrant les travaux de copropriétés.
Cette réglementation est l'aboutissement d'un processus qui a commencé avec le décret n° 2007-363 du 19 mars 2007, qui a posé le principe des deux types de rénovations (globale et élément par élément). Le détail des obligations a été précisé par l'arrêté du du 3 mai 2007, qui a ensuite été amendé et qui est encore aujourd'hui d'actualité.
Le décret du 30 mai 2016 a rendu obligatoire les travaux de ravalement de façade, de réfection de toiture ou d’aménagement de locaux en vue de les rendre habitables. (anciens Art. R. 131-28-7)
L'arrêté a été globalement retravaillé par l'arrêté du 22 mars 2017 et ses valeurs R à atteindre (art.3) ont été relevés en 2018 et en 2023.
La partie législative a été refondue par l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 "relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l'habitation". La partie réglementaire a été refondue par le décret n°2021-872 du 30 juin 2021.
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Actuellement, les obligations précises et valeurs à atteindre sont définies dans l'arrêté du 3 mai 2007 (elles ont été mises à jour en 2018 et 2023). Je n'ai pas trouvé de références explicites dans les textes, mais c'est la seule référence de ce type dans la page du site service-public.fr, qui fait autorité. Les articles, qui ont été créés en 2021, ne font référence qu' "aux prescriptions fixées par un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie".
Les valeurs R à atteindre sont prévues par l'article 3 de l'arrêté, en fonction de la zone géographique.
Parois | (1) | (2) | (3) |
---|---|---|---|
Murs en contact avec l'extérieur et rampants de toitures de pente supérieure à 60° | 3.2 | 3.2 | 2.2 |
Murs en contact avec un volume non chauffé | 2.5 | ||
Toitures terrasses | 4.5 | 4.3 | 4 |
Planchers de combles perdus | 5.2 | ||
Rampants de toiture de pente inférieure 60° | 5.2 | 4.5 | 4 |
Planchers bas donnant sur local non chauffé ou extérieur | 3 | 3 | 2.1 |
(1) : Résistance thermique R minimale en zone H1A, H1B, H1C (le Massif Central, le Nord et l'Est)
(2) : Résistance thermique R minimale en zone H2A, H2B, H2C, H2D et zone H3, à une altitude supérieure à 800 mètres (l'Ouest et le Sud-Ouest)
(3) : Résistance thermique R minimale en zone H3, à une altitude inférieure à 800 mètres (le Sud)
En gros, plus il fait chaud, moins il y a besoin d'un R élevé.
Notez l'article L173-2, prévoyant que les habitations ne doivent pas dépasser un DPE de 330 kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an. Cette obligation n'a pas encore de sanction (il faut juste mentionner son non respect dans l'acte de vente), je n'en ai donc pas parlé.
Les vitres et baies sont encadrées par les articles 8 à 15.
Elles doivent avoir atteindre un seuil minimal de résistance thermique, entre 0.4 et 0.67, qui correspond en principe à du double vitrage. (article 9) De même les coffres de volets roulants doivent être isolés s'ils séparent la partie chauffée de l'extérieur. Il faut un R de 0,5 sur toutes les faces autres que latérales. (Article 13)
A l'inverse, les fenêtres de toit doivent, soit par elles-mêmes, soit par une protection mobile, atteindre un facteur solaire Sw ou Sws inférieur ou égal à 0,15. Cela signifie qu'il faut un vitrage spécial ("de contrôle solaire") ou un store. (Art.11) Cela permet de mieux contrôler l'entrée de chaleur dans la pièce.
Si le local n'est pas déjà aéré, les nouvelles fenêtres ou porte-fenêtres doivent avoir une entrée d'air faisant office de bouche d'aération. (Article 12)
Les articles 16 à 27 encadrent les différents systèmes de chauffage.
S'agissant du gaz, les chaudières non étanche à coupe tirage B1 (= pas "à condensation") sont interdites par l'article 16 et un rendement minimal de 90.9% est demandé si la chaudière à remplacer une puissance thermique nominale supérieure à 400 kW (art. 17).
S'agissant des pompes à chaleur, elles ont un coefficient de performance (COP) minimal à atteindre et doivent être compatibles avec certaines température extérieures selon qu'elles aient une puissance thermique nominale supérieure à 12kW (article 19) ou 400kW (art. 18).
S'il est changé, le système global de chauffage peut devoir être amélioré. Pour un système électrique, si à la fois les générateurs et les émetteurs de chaleur sont remplacés, les radiateurs remplaçant doivent être adaptés au fonctionnement à basse température. (art.20)
Pour un système à gaz ou à réseau de chaleur :
Plus généralement, tout nouvel émetteur de chauffage doit comporter un dispositif d'arrêt manuel et de régulation automatique sauf exception (art.24) et plusieurs programmes (confort, réduit, hors gel et arrêt chauffage, et une commutation automatique entre ces allures) (art.26) ; les dispositifs de régulation doivent avoir une amplitude limitée, définie dans l'article 25 ;
S'agissant du chauffage au bois, il est encadré par le 8e chapitre "Energies renouvelables. (Articles 47 à 52)". Les foyers à bois (art.48), poêles à granulés (art.49), poêle à accumulation lente de chaleur (Art.50) doivent avoir un rendement supérieur à 65%. Une chaudière à bois doit également avoir un rendement minimal. (Art. 47)
S'agissant de l'eau chaude sanitaire, les chauffe-eau électriques à accumulation, accumulateurs gaz et les chauffe-bains installés ou remplacés doivent être isolés (Art. 28) et avoir une performance thermique au moins égale aux normes européennes (art.29).
Si vous installez ou changez un système de refroidissement, vous devez vous assurer qu'il a une efficience minimale (art.31), puisse être arrêté (art.32), automatiquement régulé (art.33) et que les baies de la baie refroidie n'étant pas orientées plein nord disposent d'une protection solaire (art.30). Il est évidemment interdit de refroidir puis réchauffer l'air et inversement. (art.34)
Pour les surfaces > 400m² n'étant pas à usage d'habitation, il faut pouvoir suivre la consommation du dispositif et mesurer la température intérieure. (art.35)
Les systèmes de ventilation doivent avoir une consommation limitée par m3 déplacé qui varie selon que sa puissance soit inférieure à 30W (art.36) on supérieure (art.37). Elle est respectivement de 0.25 Wh/m3 et 0.3 Wh/m3, sauf si le ventilateur est doté de filtres F5 à F9, auquel cas ce plafond est remonté à 0.4 Wh/m3 ou 0.45 Wh/m3.
S'agissant des locaux n'étant pas à usage d'installation, ceux qui ont des usages différents doivent être assurés par des systèmes indépendants (art.38) avec une régulation en fonction des besoins (art.39). Le "dispositif de modification manuelle des débits d'air d'un local pour un nouveau système de ventilation est temporisé." (art.40)
Les nouvelles installations d'éclairage pour des parties communes ou parcs de stationnement doivent avoir un dispositif pour diminuer ou éteindre automatiquement la lumière quand il n'y a personne. (Art. 42)
Les articles 43 à 46 ne concernent pas les habitations, je passe.
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Le guide des aides 2024 de l'ANAH décrit les aides disponibles et, surtout, p46-52, les objectifs à atteindre pour en bénéficier.
Les exigences sont différentes (moins de résistance thermique, plus de protection contre le soleil) pour les départements d'Outre Mer, je ne précise pas.
La résistance thermique (R) minimale est globalement de :
La résistance thermique R doit être au moins de :
Les chaudière fonctionnant à la biomasse doivent avoir une puissance thermique limitée (70kW max), un bon rendement énergétique et peu d'émission de polluants (classe 5 norme NF EN 303.5). Si elles sont à alimentation automatique, elles doivent être associées à un silo d'au moins 225 litres et sinon elles doivent être associées à un ballon tampon. Les poêles et inserts doivent aussi respecter une efficacité énergétique minimale et un plafond d'émissions de gaz toxiques. (p.49-50)
Les pompes à chaleur (chauffage ou eau chaude) doivent avoir une efficacité énergétique minimale, variable selon leur température de fonctionnement ou le profil de soutirage, et avoir un coefficient de performance supérieur à 2.5 (air/eau) ou 2.4. Les PAC air/air sont exclues. (p.51)
Les exigences d'efficacité énergétique et de stockage pour les chauffe-eau solaires sont décrites p.51-52.
Cela dépend. D'abord, il y a une exclusion générale si l'application des obligations "aurait pour effet de modifier leur caractère ou leur apparence de manière inacceptable" (R173-1). Néanmoins, il arrive que cette disposition ne puisse valoir globalement.
Alors, il faut voir chaque obligation spécifique, qui prévoit ce type d'exception.
Par exemple, l'article R173-6 exonère d'isoler par l'extérieur si "Les travaux d'isolation entraînent des modifications de l'état des parties extérieures ou des éléments d'architecture et de décoration de la construction en contradiction avec les prescriptions prévues pour les sites patrimoniaux remarquables classés en vertu de l'article L. 631-1 du code du patrimoine, les abords des monuments historiques, les sites inscrits et classés, ou avec les règles et prescriptions définies en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du code de l'urbanisme ;".
Non, les bâtiments de lieux de cultes sont exclus par l'article R173-1.
Pour aller plus loin :